mardi 20 janvier 2009

L’exercice des stock-options doit être mieux réglementé

Actionnaires minoritaires et gouvernance d’entreprise

Afin d ‘éviter et de limiter les risques de délits d ‘initiés et pour rapprocher les détenteurs de stock-options et les détenteurs d’actions classiques, le droit d’exercer des stock-options et de vendre les titres liés devraient être réglementés dans les statuts des sociétés et par le droit des sociétés et le droit monétaire et financier (droit boursier).

Rappelons que les actionnaires classiques ont le revenu de leur action, les dividendes déjà soumis à ces principes : l’octroi et le paiement des dividendes dépendent de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui approuve les comptes certifiés de la société.

Et les actionnaires classiques voient leurs dividendes payés qu’une fois dans l’année après la tenue l’AG annuelle qui a statué sur les comptes.

Or les stock-options qui sont distribuées aux dirigeants et au personnel de la société sont une forme de revenu, puisque la possibilité d ‘exercer les options d’achat d’actions et immédiatement après de vendre les actions nouvelles émises liées permet de générer des revenus immédiats pour les détenteurs.

Notons au passage que par rapport aux actionnaires classiques, les détenteurs de stock-options bénéficient :

  • d’une décote par rapport à la valeur du titre coté,

  • d’une forme de crédit de financement pour l’achat des titres, entre la date de l’obtention des options et la date d’exercice de l’option d’achat,

  • d’une part du capital par la création des nouvelles actions liés à l’exercice des stock-options qui diluent les anciens actionnaires classiques.

Compte tenue de tous ces avantages, il serait logique que l’exercice des stock-options d’achat assorti d’une vente immédiate des actions émises liées ne puissent avoir lieu qu’une fois dans l’année d’exercice de la société, soit comme pour les dividendes après la tenue de l’AG annuelle ayant approuvé les comptes audités et certifiés et durant une période limité, le mois suivant cette dernière. Et sans possibilité de dérogation à cette règle.

En dehors de cette période, ne pourrait avoir lieu, que l’exercice d’option d’achat sans possibilité de revente immédiate et vente d’actions anciennes de plus d’un an ou plus d’existence issues de l’exercice de plans de stock-options anciens, sous certaines conditions déjà existantes.

Suggestion faite à tous les régulateurs français et européens et aux responsables politiques ainsi qu’aux administrateurs et responsables des sociétés qui sont en mesure de faire changer les choses.

Rédigé : le 16 juin 2006.

Auteur : Françoise Moreau




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