vendredi 20 février 2009

Régularisateur ou Régulateur

Pour compléter ma note "Arnaques et Régulation" et répondre à certains commentaires concernant les produits "fonds à formule" ou "fonds dérivés à formule", qui concernent beaucoup d'épargnants, faire une recherche sur les textes de l'AMF est fort instructif à postériori.

Les premiers FCP Bénéfic et Doublô dateraient respectivement de 1999 et 2001.

Mais je n'ai pas pu retrouver les prospectus et notice d'information de ces OPCVM sur le site de l'AMF. Je pense que cela doit être archivé.

Avant les fonds à Formule, il existait les OPCVM garantis.

Voici certains textes et références de l'AMF qui décrivent les fonds garantis, les fonds à formules et l'utilisation des produits dérivés dans des fonds classiques, garantis, fonds à formules et autres fonds et des extraits mis en perspective :

- Extrait de Bulletin COB - no 257 Avril 1992 sur les OPCVM Garantis,

..."L’OPCVM garanti permet au souscripteur, en contrepartie d’une certaine immobilisation de son épargne, d’améliorer la sécurité financière de son placement.

Son principe consiste à superposer à un OPCVM classique un contrat de garantie qui permet de neutraliser tout ou partie des aléas du marché.

Dans un premier temps, les OPCVM garantis étaient des produits relativement simples permettant aux souscripteurs d’obtenir, à une échéance donnée, le remboursement de leur investissement initial. Actuellement, des produits assortis de mécanismes de garantie de plus en plus complexes sont offerts au public. On peut distinguer quatre principaux critères de différenciation des contrats proposés au public :"...

..."Les caractérisations sommaires retenues pour les OPCVM généraux s’adaptent mal au particularisme des OPCVM garantis et peuvent même s’avérer trompeuses pour le souscripteur.

C’est pourquoi la COB exige que la mention “OPCVM garanti” figure expressément à la rubrique caractérisation sommaire”.

Par ailleurs, la Commission étudie la possibilité de créer pour des “OPCVM garantis” une catégorie particulière dans sa classification."...

- Extrait de Bulletin COB - no 271 Juillet- Août 1993 sur classification des OPCVM,

... "2.3.1. “Classification” et “orientation des placements”

Tout OPCVM doit être classé. Il appartient au gestionnaire de déclarer la classe à laquelle l’OPCVM appartient parmi les huit possibilités offertes. Tout changement de classe est soumis à agrément.

L’appartenance à une catégorie entraîne le respect en permanence de certains critères qui font l’objet d’une mention obligatoire à la rubrique “orientation des placements”. Toute précision supplémentaire est laissée à la libre appréciation des responsables des OPCVM concernés.

Pour chacune des catégories, les indications suivantes sont imposées :

- OPCVM “Actions françaises” ...

- OPCVM “Actions internationales” ...

- OPCVM “Obligations et autres titres de créances français”...

- OPCVM “Obligations et autres titres de créances internationaux” ...

- OPCVM “Monétaires franc” ...

- OPCVM “Monétaires à vocation internationale” ...

- OPCVM diversifiés;... cette catégorie rassemble tous les OPCVM qui ne relèvent pas d’une autre catégorie.

- OPCVM garantis ou assortis d'une protection. ... Ne peuvent figurer dans cette catégorie que les OPCVM offrant une garantie ou une protection accordée par un tiers capable de l’honorer."

...

- AMF- Communication du 13 Octobre 2002 classification des OPCVM

..."La dernière modification importante de ce référentiel date de 1993. "....

..."Ce référentiel a pour objet l’information du public, des professionnels du secteur et des autorités de régulations. Par ailleurs, elle est utilisée pour identifier les OPCVM qui entrent dans la catégorie des Institutions Financières Monétaires, dont le bilan consolidé établi par la Banque de France est utilisé pour l’élaboration des statistiques monétaires de la zone euro."...

- Décret n°2002-1439 du 10 Décembre 2002

Le décret n° 2002-1439 du 10 décembre 2002 a précisé les possibilités de recours aux dérivés de crédit dans les OPCVM et a introduit des exigences particulières à cet effet.

Ce décret prévoit notamment que les sociétés de gestion ayant recours à de tels instruments à la date de parution du décret disposent d'un délai de trois mois pour faire approuver par la Commission des opérations de bourse un programme d'activité spécifique "dérivés de crédit ".

- AMF La régulation des OPCVM à formule parue le 11 Décembre 2002

"PARIS, LE 11 DÉCEMBRE 2002

RELEVÉ DE DÉCISION ET SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE"

"Introduction

La Commission des opérations de bourse a lancé une consultation de place sur la régulation des fonds à formule en août 2002.

Ces fonds sont apparus il y a 13 ans, avec l'émergence des OPCVM faisant l'objet d'une garantie. Leur place dans la gestion française s'accroît aujourd'hui très rapidement en raison de l'évolution des marchés actions. Un article au bulletin mensuel de la Commission des opérations de bourse leur a été consacré en avril 1992, précisant le cadre dans lequel ces OPCVM pouvaient être agréés en insistant sur la nécessité d'un encadrement spécifique de la commercialisation.

Dans le même temps, la situation a rapidement évolué ces dernières années :

- la nature de ces fonds doit en premier lieu être précisée. Leur définition en tant que " fonds garantis " est en effet imparfaite dans la mesure où tous les fonds à formule ne font pas l'objet d'une garantie en capital (de l'ordre du cinquième) et ne sont donc pas aujourd'hui classés en " OPCVM garantis ", et dans la mesure où près de la moitié des OPCVM garantis sont en fait des fonds à gestion active (recourrant par exemple à la technique de l'assurance de portefeuille) et non des fonds à formule délivrant une performance selon des paramètres strictement prédéterminés ;

- en second lieu, ces produits rencontrent un succès croissant auprès des épargnants : près du quart des nouveaux OPCVM sont des fonds à formule et l'encours de ceux-ci avoisine désormais 40 Md. Ils répondent à certaines attentes des particuliers qui recherchent à la fois la sécurité (par l'intermédiaire de la garantie qu'elle soit totale ou partielle) et le rendement potentiel lié à l'exposition au risque action. La structuration financière de ces fonds permet en outre de concentrer la gestion effective de la couverture des formules au niveau des salles de marché des grandes banques et de vendre très largement le savoir-faire de celles-ci sur les dérivés actions via le véhicule populaire qu'est l'OPCVM.

La Commission a constaté que ce type d'OPCVM posait plusieurs questions justifiant que le cadre de régulation des OPCVM puisse leur être adapté:

- en raison de leurs caractéristiques mêmes, résultant d'une exposition passive gérée au travers d'un contrat d'échange structuré par lequel une contrepartie s'engage à délivrer à l'échéance le résultat de la formule. Les questions ont trait notamment aux règles régissant le fonctionnement des OPCVM, qui n'ont pas été élaborées pour accueillir ces instruments financiers complexes. L'application des principes fondateurs de la gestion collective, tels que la division des risques, la possibilité de souscrire ou racheter à tout moment sur la base d'une valeur liquidative représentative des conditions de marché ainsi que la négociation au meilleur prix, dans l'intérêt du porteur, des instruments complexes utilisés, doit donc être envisagée sous un éclairage différent et adapté.


- en termes d'information de l'investisseur, sur la nature du produit souscrit, fondamentalement différente de celle de la gestion classique. Ce n'est pas la qualité de la gestion au cours de la vie de l'OPCVM qui doit déterminer le choix d'investissement, mais la formule que le gérant propose à l'origine et dont le résultat sera connu in fine. La décision d'investissement doit donc être prise en fonction des anticipations de l'investisseur, au regard de la formule proposée. Il est donc nécessaire de donner au souscripteur des informations objectives et comparables lui permettant d'appréhender le produit proposé et ses espérances de gains.

...."

- Position AMF parue le 18 Février 2003 sur l'Utilisation des dérivés de crédit dans les OPCVM

- Position AMF parue le 16 Août 2003 sur la Valorisation des instruments dérivés complexes utilisés en gestion pour compte de tiers ( EXTRAIT BULLETIN MENSUEL COB - JUILLET AOÛT 2003 - N°381)

"La gestion pour compte de tiers d'un produit, OPCVM ou mandat, ne peut s'effectuer que dans le périmètre du programme d'activité présenté par la société de gestion et validé par la Commission, en application de l'article L 532-9 du Code monétaire et financier.

S'agissant de la gestion de fonds impliquant l'utilisation d'instruments dérivés complexes : opérations d'échanges et autres opérations de gré à gré - notamment pour les fonds à formule -, la Commission s'assure en particulier :

- de l'existence d'une capacité de valorisation indépendante de la contrepartie de l'instrument dérivé, au sein de la société de gestion d'une part ;

- de la mise en oeuvre d'une procédure permettant de valider et de contrôler les modèles internes utilisés d'autre part."

....

"Trame : valorisation des instruments dérivés complexes utilisés en gestion pour compte de tiers

Préliminaire :

Le Plan comptable OPCVM et l'instruction du 15 décembre 1998 indiquent que le principe de la mesure de la valeur de ces contrats et opérations, pour le calcul de la valeur liquidative, est la valeur

de marché. Les contrats de gré à gré étant souvent construits sur mesure et ne faisant pas l'objet de transactions sur un marché réglementé, le calcul de cette valeur requière l'utilisation de modèles de valorisation prenant en compte de nombreux facteurs tels que le temps, la volatilité, le niveau des taux, les corrélations entre sous-jacents, les opérations sur titres, les niveaux de dividendes futurs.

L'article 10 du décret 89-624 dispose que " les OPCVM doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de bilan ; ils doivent à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille ". L'instruction du 15 décembre 1998 précise que " la société de gestion utilisant ces techniques doit disposer effectivement et en permanence des moyens techniques et humains adéquats et mettre en place les procédures adaptées, en vue de la gestion de ces instruments comme du contrôle effectif de leur valorisation. Ainsi, la valorisation des opérations de gré à gré ne saurait reposer sur la seule utilisation de la valorisation établie par la contrepartie ou de variables fournies par elle seule. "

"I - Description du modèle de valorisation d'un produit dérivé complexe

1- Produits et instruments dérivés complexes utilisés

Décrire la nature des produits dérivés complexes utilisés (exemples : swap de performance sur OPCVM, equity swap…) ainsi que le type d'OPCVM dans lesquels ils seront utilisés (exemples : gestion coussin, fonds à formule, gestion alternative).

Pour chacun des types de produits dérivés et type d'OPCVM, décrire précisément tous les flux (financiers et d'information) entre les différents acteurs (notamment société de gestion, dépositaire, contreparties et contrepartie centralisatrice), en isolant les différentes composantes de l'instrument financier.

Pour chaque type d'OPCVM, il convient également d'expliquer la composition et l'évolution de l'actif physique (exemples : modalités de réplication de l'indice CAC 40, gestion et suivi des dividendes et des OST)."

Vous trouverez sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) l'intégralité des textes et d'autres.


De 1992 à 2002, notre régulateur a mis 10 ans pour réguler des produits hors normes et qui ne rentraient pas dans la catégorie des OPCVM généraux classiques comme il est indiqué dans le Bulletin COB d'Avril 1992.

Il n'a pas été question des fonds à formule dans la modification du référentiel au 13-10-2002 de la classification des OPCVM.

La classification des OPCVM de 1993 connait les OPCVM garantis ou assortis d’une protection.

Se replonger dans les textes du régulateur à postétiori et avec recul, illustre parfaitement que les régulateurs apparaissent comme des chambre d'enregistrement des innovations financières et dans plusieurs cas interviennent pour "régulariser" des produits ou services hors des normes plutôt que pour "réguler", si l'on peut considérer que la régulation devrait permettre d'avoir un ensemble de règles de conduite et un cadre présentant une certaine constance.

La définition des termes est explicite :

Régulariser = sens 1 : Rendre régulier. Synonyme égaliser. sens 2 : Rendre conforme aux règles et aux lois existantes.

Réguler = créer des règles, mettre des règles. Assurer la régulation. Action de régler un appareil; fait d'assurer un bon fonctionnement.

Actuellement au niveau international, les choix et la gestion des banques ont fait que les comptes des banques sont hors normes, ne respectant pas certaines normes IFRS et autres règles des régulations bancaires, alors pour remettre tout le monde dans la norme ont adaptent les normes pour les comptes des banques, pourquoi seulement pour les banques et pas pour l'ensemble des entreprises.

Révisons aussi les réviseurs et autres régulateurs !


Rédigé en : 19 Février 2009.-Auteur : Françoise Moreau