jeudi 26 mars 2009

Une société est une personne morale autonôme et indépendante

1-Une personne morale autonome et indépendante

Nombreux sont ceux qui oublie qu'une société est une personne morale autonome et indépendante de ses actionnaires et contractionnaires.

De sa création à sa disparition, une société est une association de personnes physiques et/ou morales.

Les statuts d'une société quelque soit sa forme est un contrat d'association entre des personnes physiques et/ou morales donnant naissance à une personne morale autonome et indépendante de leur propre personne pris individuellement ou collectivement.

Le certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés correspond à la naissance d'une personne morale autonome et indépendante de ses actionnaires et contractionnaires avec l'existence d'un K bis, qui correspond à une carte d'identité nationale.

Les associés actionnaires ne sont pas propriétaire de la société, comme le dit et le pense la présidente du MEDEF, ils ne sont propriétaires que des actions représentatifs de leurs apports respectifs.

C'est l' article L210-6 du Code du commerce qui reconnait la personnalité morale des sociétés commerciales en ces termes :

"Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation."

L'article L225-1 sur les sociétés anonymes expose que :

"La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept."

Par contre, ces actions impliquent pour leurs propriétaires, des droits et des obligations du fait de leur statut d' associés actionnaires :

Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social, ainsi que le droit de vote. ....

Toute détention d'action emporte l’obligation de contribuer aux pertes ainsi que l’adhésion aux statuts et aux décisions collectives.

2- Une personne autonome sans représentant identifié dans le Conseil d'administration

La reconnaissance de l’entreprise en tant que personne morale autonome et l’égalité des actionnaires, sont deux principes déjà inscrits dans le droit français, mais ils ne sont pas organisés et formalisés au niveau du conseil d’administration des entreprises.

Cela devrait être le positionnement et l'unique rôle des administrateurs "indépendants" par rapports aux autres types d’administrateurs existant déjà.

Les administrateurs "indépendants" doivent devenir les garants de l’intérêt social et de l’égalité des actionnaires de la société ou du groupe cotés ou à capitaux publics.

La loi doit fixer un principe de base en ce qui concerne le gouvernement des entreprises, principalement pour les entreprises cotées et faisant appel public à l’épargne, mais aussi pour les entreprises publiques contrôlées par l’état.

C’est le principe qui impose la mise en place d’un gouvernement des entreprises qui fixe les règles qui garantissent la défense des intérêts :

  • de l’entreprise en tant que personne morale autonome par rapport à ses actionnaires,

  • des actionnaires minoritaires par rapport aux actionnaires majoritaires,

  • des intérêts privés par rapport aux intérêts publics pour les sociétés publiques.

La loi doit spécifier que la composition du conseil d’administration incluant les différentes catégories d’administrateurs (courants, indépendants, salariés) doit être inscrite dans les statuts ; ainsi que l’existence obligatoire d’administrateurs indépendants quand l’entreprise fait appel à l’épargne publique ou reçoit des fonds publics. (cf notes "Le rôle de l’Administrateur indépendant dans un Conseil d’administration" et "Actionnaires et contractionnaires").

3-Le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotés du MEDEF-AFEP

Voici l'extrait du code relatif aux administrateurs indépendants :

8. LES ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS

8.1. Un administrateur est indépendant lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement. Ainsi, par administrateur indépendant, il faut entendre, non pas seulement administrateur non-exécutif c'est-à-dire n'exerçant pas de fonctions de direction de la société ou de son groupe, mais encore dépourvu de lien d'intérêt particulier (actionnaire significatif, salarié, autre) avec ceux-ci.

8.2. Même si la qualité du conseil d’administration ne saurait se résumer en un pourcentage d’administrateurs indépendants, les administrateurs devant être avant tout compétents, actifs, présents et impliqués, il est important d'avoir au sein du conseil d’administration une proportion significative d’administrateurs indépendants qui non seulement répond à une attente du marché, mais également est de nature à améliorer la qualité des délibérations.

La part des administrateurs indépendants doit être de la moitié des membres du conseil dans les sociétés au capital dispersé et dépourvues d’actionnaires de contrôle. Dans les sociétés contrôlées, la part des administrateurs indépendants doit être d’au moins un tiers.

8.3. La qualification d’administrateur indépendant doit être débattue par le comité des nominations et revue chaque année par le conseil d’administration avant la publication du rapport annuel. Il appartient au conseil d’administration, sur proposition du comité des nominations, d'examiner au cas par cas la situation de chacun de ses membres au regard des critères énoncés ci-dessous, puis de porter à la connaissance des actionnaires dans le rapport annuel et à l’assemblée générale lors de l’élection des administrateurs les conclusions de son examen de telle sorte que l'identification des administrateurs indépendants ne soit pas le fait de la seule direction de la société mais du conseil lui-même. Le conseil d’administration peut estimer qu'un administrateur, bien que remplissant les critères ci-dessous, ne doit pas être qualifié d'indépendant compte tenu de sa situation particulière ou de celle de la société, eu égard à son actionnariat ou pour tout autre motif. Inversement, le conseil peut estimer qu’un administrateur ne remplissant pas les critères ci-dessous est cependant indépendant.

8.4. Les critères que doivent examiner le comité et le conseil afin de qualifier un administrateur d'indépendant et de prévenir les risques de conflit d’intérêts entre l’administrateur et la direction, la société ou son groupe, sont les suivants :

- Ne pas être salarié ou mandataire social de la société, salarié ou administrateur de sa société mère ou d'une société qu'elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes.

- Ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur.

- Ne pas être (4) client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement :

significatif de la société ou de son groupe,

ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité.

- Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social.

- Ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des cinq années précédentes.

- Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans( 5).

4) Ou être lié directement ou indirectement.

5) A titre de règle pratique, la perte de la qualité d'administrateur indépendant au titre de ce critère ne devrait intervenir qu'à l'expiration du mandat au cours duquel il aurait dépassé la durée de 12 ans.

8.5. S’agissant des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou de sa société mère, ils peuvent être considérés comme indépendants dès lors qu’ils ne participent pas au contrôle de la société. Au-delà d’un seuil de 10 % en capital ou en droits de vote, il convient que le conseil, sur rapport du comité des nominations, s’interroge systématiquement sur la qualification d’indépendant en tenant compte de la composition du capital de la société et de l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel.

4- Un chapitre 8 du code de gouvernance qui autorise tout :

Dans sont chapitre 8 (page 9) ce code permet aux sociétés de choisir de faire comme il leur plait sans aucune contrainte, car les critères à examiner et à respecter dans le point 8.4 sont encadré par la dernière phrase du point 8.3 ainsi rédigée :

"le conseil peut estimer qu’un administrateur ne remplissant pas les critères ci-dessous est cependant indépendant."

et la première phrase du point 8.5 ainsi rédigée :

"S’agissant des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou de sa société mère, ils peuvent être considérés comme indépendants dès lors qu’ils ne participent pas au contrôle de la société."

C'est deux phrases annulent et contredisent le contenu du point 8.4 et exonère totalement les sociétés et leurs dirigeants de respecter en tout ou partie les critères permettant de qualifier un administrateur indépendant.

Et dans leur rapport d'activité les sociétés n'oublient surtout pas de mentionner qu'elles se sont soumis aux directives du code de gouvernance du MEDEF-AFEP et appliquent une telle fourberie consciencieusement.

On peut en déduire que l'étiquette "Administrateur Indépendant" sous label du code MEDEF-AFEP n'est pas très représentative et ni rigoureuse pour qualifier d'indépendant les administrateurs d'un Conseil d'administration d'une société cotée.

Il n'est donc pas étonnant de voir certains administrateurs de sociétés du CAC40 être considérés comme administrateur "indépendant" alors qu'ils ne respectent pas certains critères du code de gouvernance du MEDEF-AFEP.

Cette autorégulation comporte à l'évidence des biais et passe-droit que permet le code de gouvernance du MEDEF-AFEP.

Par ailleurs, dans le code de gouvernement d'entreprise du MEDEF-AFEP, a aucun moment, l'entreprise n'est envisagée comme une personne morale dissociée de ses actionnaires, les administrateurs ne sont d'abord là que pour représenter les actionnaires, qui se croient à tord selon le MEDEF propriétaire de l'entreprise.

Se croyant propriétaire de l'entreprise, certains dirigeants s'autorise à disposer des biens sociaux de l'entreprise à leur guise. La loi considère que l'abus de bien sociaux d'une entreprise par ses dirigeants est un délit condamnable.

La mise en place d'une bonne gouvernance d'entreprise, transparente et opérationnelle dans ses droits et obligations, ses fonctions, ses décisions et dans ses actes, doit contribuer à la bonne gestion d'une entreprise et à sa pérennité, considérée en tant que personne morale autonome ayant son propre rôle social dans la société et la vie d'aujourd'hui, distinct de celui de ses actionnaires.

Auteur : FMoreau -Rédigée le : 24 mars 2009







jeudi 12 mars 2009

Lorsqu'un ancien Premier Ministre reconnait ses erreurs

Nous avons pu entendre Monsieur Alain Jupé, ce matin sur Europe 1, reconnaitre son erreur, lorsqu'il avait annoncé au journal de 20H, alors en tant que Premier Ministre, que le groupe THOMSON ne valait rien.

Cette annonce a été faite à l'époque pour permettre la réalisation d'un montage qui devait scinder le groupe THOMSON-CSF de THOMSON pour permettre un regroupement avec Dassault et Alcatel et à un groupe coréen Daewoo de récupérer les autres parties grand public du groupe THOMSON.

Lorsque j'ai entendu cette phrase dans la bouche du Premier Ministre et dont je me souviens encore : "Le groupe THOMSON ne vaut rien. Le groupe est très endetté et parce qu'il a beaucoup de dettes il ne vaut rien.", j'ai été stupéfaite d'entendre ça dans la bouche du Premier Ministre au sujet d'un des grands groupes français (qu'ont pensé les salariés de ce groupe?) et voilà les remarques qui me sont venu à l'esprit :

1- notre Premier Ministre ne connait rien à l'économie, à la finance, et aux entreprises,

2- notre Premier Ministre est entouré de mauvais conseillés en économie qui l'ont laissé dire cela, ou préparer des notes lui permettant de dire cela,

3- soit ça vient de lui, soit ça vient de ses conseillés, mais s'il reprend des notes de ses conseillés sans pourvoir apprécier leur contenu, cela revient aussi à dire qu'il ne connait pas grand chose en économie pour reprendre à son compte des énormités choquantes ou pour en faire une présentation simpliste.

Monsieur Alain Jupé a reconnu son erreur, longtemps après alors qu'il n'est plus en situation, ce qui est louable.
Mais à nouveau dans l'action, pour arriver à faire accepter par l'opinion publique des montages, des décisions gouvernementales et autres mécanos économiques du pouvoir étatique, pourrait-il s'abstenir de faire des déclarations du même type?

Actuellement nous avons un Président de la République et une Ministre de l'Economie et des Finances, qui sont des juristes et avocat de formation et d'expérience, nous pouvons constater dans plusieurs de leurs interventions publiques le même syndrome d'ignorance et d'incompétence en matière économique et financière que chez Monsieur Alain Jupé lorsqu'il était Premier Ministre.
Les mêmes remarques 1-2-3 précédentes s'appliquent aussi pour eux quelque soit la fonction.
Notre Président à l'air d'avoir découvert l'importance de l'économie et de la finance avec la crise actuelle, alors qu'avant il ne semblait voir que par la chose politique.
Pour notre Ministre de l'Economie et des Finances, même en faisant preuve de bonne volonté pour se mettre à niveau, elle est obligé de se fier à des conseillés, sans pouvoir peut être toujours pouvoir apprécier le contenu réel des notes et conseils émis part d'autres.
En tout cas, les deux ont pris et prennent pour argent comptant ce que disent les banquiers qu'ils rencontrent.

En économie les faits sont têtus, comme m'a appris un de mes professeurs d'économie.
Et les faits se traduisent en chiffres.
Les chiffres montrent s'ils ont été ou non travestis, lorsqu'ils sont confrontés à la réalité des faits.

Bien souvent tout politique qui veut contrefaire la réalité en économie, est tôt ou tard rattrapé par la réalité des faits et des chiffres.
Les français qui sont confrontés aux faits, ne sont pas dupes du marketing politique qu'on peut leurs infliger.
Combien de politiques en situation et en action reconnaissent leurs erreurs?
Auteur : FMoreau - Rédigé le 12 mars 2009