samedi 6 juin 2009

Réformes indispensables des normes comptables internationales

Les normes comptables ne doivent pas être à géométrie variable en fonction des intérêts et pratiques des uns et des autres, comme on est en train de la voir aux Etat-Unis ou pour le secteur bancaire et financier. Construisons d'abord nos propres normes européennes et ensuite voyons comme elle peuvent s'harmoniser avec celles d'autres zones, pour aboutir à des normes internationales comportant une certaines stabilité, réalistes et utiles pour le plus grand nombre des différents utilisateurs.

Trois principes de base doivent être réformés rapidement pour donner plus de transparence aux comptes des sociétés :

- mettre fin au hors bilan,

- distinguer l'actif et le passif certain et l'actif et le passif aléatoire dans le bilan,

- utiliser simultanément la valeur d'origine ou historique et la valeur actuelle dans le même bilan.

Il faut mettre le hors bilan dans le bilan. Il ne doit plus exister de hors bilan dans les comptes des entreprises, quelque soit le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise. Il doit exister dans le bilan une partie certaine et une partie aléatoires avec des opérations qui d'incertaines peuvent devenir certaines ou disparaitre du bilan à leur échéance.

Les normes comptables doivent intégrer une nouvelle présentation des comptes donnant de la transparence sur la totalité des engagements et transactions : sur les certains et les aléatoires.

L'utilisation de la valeur historique ou d'origine et la valeur actuelle des actifs et passifs doivent figurer en même temps dans les comptes des entreprises et organisations et faire apparaitre les plus ou moins values latentes.

Cela permet une traçabilité et une référence depuis la valeur d'origine, que l'on perd avec la seule valeur actuelle dans les comptes, cela permet des comparaisons tant dans le temps que dans l'espace géographique. Rappelons que la comptabilité et les comptes d'une entreprise ou d'une organisation ou d'un état n'est qu'une photo à un instant t de la gestion et des faits la concernant.

1- Le hors bilan doit être dans le bilan, le hors bilan doit donc disparaitre

Le bilan des comptes sociaux d’une entreprise constate les actifs et les passifs, c’est à dire les biens et créances de l’entreprise d’un coté et de l’autre ses fonds propres et ses dettes. Ces éléments sont dans le bilan de la société parce que ils sont des biens ou des engagements réels, surs et certains à la date d’arrêté des comptes.

Les éléments du hors bilan, comme les garantis, les cautions, les options, les engagements divers sont des engagement qui sont bien réels car, à la base, il y a une convention, un contrat, un accord bien défini juridiquement et signés avec des tiers. Mais ces engagements réels ne sont pas certains et surs dans leur réalisation, ils sont incertains et conditionnels, au moment de l’arrêté des comptes de l’entreprise.

En l’occurrence, on peut dire que ce sont des créances et des dettes aléatoires. Elles peuvent arriver ou ne pas arriver selon les cas et les conditions prévus dans les engagements d’origine ou selon des évènements et conditions indépendants de la volonté de l’entreprise ou complètement externes.

Mais pendant la durée des engagements, ces créances et dettes aléatoires peuvent se concrétiser et ainsi devenir des créances et dettes sures et certaines. Si à la fin de la période d’engagement, elles ne sont pas devenus sures et certaines, elles disparaissent automatiquement.

Pour intégrer le hors bilan dans le bilan, il suffit de créer de nouvelles classes de bilan, intitulées : Créances Aléatoires à l’actif du bilan et Dettes Aléatoires au passif du bilan ; et de créer aussi les sous-comptes respectifs nécessaires pour enregistrer les différentes catégories d’engagements de l’entreprise.

2- Besoin d'une transparence sur la totalité des engagements et transactions : sur les certains et les aléatoires.

Le bilan général présenterait alors un premier Total du Bilan, Réel et Certain et un second Total du Bilan, Réel, Certain et Aléatoire.

Les comptes de créances et dettes aléatoires pourraient faire l’objet de provisions et de reprise de provisions, et lorsque les éléments aléatoires deviennent surs et certains, ils deviennent des créances et dettes sures et certaines. Le compte de résultat devrait aussi avoir une nouvelle classe intitulé provisions sur éléments aléatoires qui se placerait après le résultat net pour donner un résultat net réel et certain et un résultat net réel, certain et aléatoire.

Les annexes au bilan pourraient donner plus de précisions sur les évolutions de ces comptes et sur leur contenu.

Il ne doit pas y avoir de présentation en position net d'une même catégorie d'actif et de passif aléatoires comme on peut l'observer dans certains comptes de banques. Il faut une valeur en brut et en net des provisions, mais pas un solde net actif-passif de dettes et créances aléatoires par catégorie. Cette dernière présentation ne doit pas être autorisé, car elle est non transparente pour les tiers et trompeuse sur la réalité de la totalité des engagements d'une entreprise.

Dans tous les cas, tous engagements réels pris par une entreprise devraient obligatoirement pouvoir être comptabilisés dans le bilan des comptes sociaux, sous peine de sanction pénale pour tout manquement ou omission. Le hors bilan tel qu’il est aujourd’hui n’aurait plus lieu d’exister dans les comptes des entreprises, ce qui donnerait plus de transparence aux comptes des sociétés petites ou grandes.

Il faut remarquer que les principes développés précédemment, sur la comptabilité du hors bilan dans le bilan des comptes des entreprises, peuvent s’appliquer et être mis en place, aussi bien dans les entreprises privées que dans les entreprises publiques ainsi que dans les administrations. Le manque d’informations financières existe quelque soit le type d’entreprise, l’amélioration de la présentation des éléments comptables ne pourra que contribuer à donner plus de transparence aux comptes des entreprises.

La création de nouvelles classes de comptes et sous-comptes au bilan des comptes sociaux des entreprise vues précédemment, donnerait à titre d’illustration, un bilan et un compte d'exploitation très simplifiés ayant la présentation suivante :

Bilan au 31/12/n

Actif

Brut

Net

Passif


Immobilisations incorporelles

- amortissement

Immobilisations corporelles

- amortissement

Immobilisations financière

- provisions




Capital

Réserves

Résultat



Actif Immobilisé



Fonds Propres










Provisions







Actif réalisable



Dettes totales


Stocks

Clients

Autres créances




Dettes bancaires et financières

Fournisseurs


Etat- dettes fiscales et sociales

Autres dettes


Disponibilités





Banque





Total Actif Réel et Certain



Total Passif Réel et Certain


Créances Aléatoires

-provisions aléatoires



Dettes Aléatoires

reprises de provisiosn aléatoires


Total Actif Réel, Certain et Aléatoire



Total Passif Réel, Certain et Aléatoire


Compte d'expmoitation au 31/12/n

Débit


Crédit


Achats

Consommations intermédiaires

Frais et charges de personnel

Impôt et taxes

autres charges


Chiffres d'affaires

Produits à recevoir

Autres produits



Total Charges d'exploitation


Total Produit d'exploitation


Résultat d'exploitation


Résultat d'exploitation


Frais financiers


Produits financiers


Dotations aux amortissements




Dotations aux provisions




Résultat courant


Résultat courant


Charges exceptionnelles


Produits exceptionnels


Participation

IS




Résultat net Réel et Certain


Résultat net Réel et Certain


Provisions sur actifs Aléatoires


Reprise de Provisions sur actifs Aléatoires


Résultat net Réel, Certain et Aléatoire


Résultat net Réel, Certain et Aléatoire


3- L'utilisation de la valeur historique ou d'origine et la valeur actuelle des actifs et passifs doivent figurer en même temps dans un même bilan dans les comptes des entreprises

Cette double valorisation dans la normalisation des comptes (en valeur d'origine ou historique et en valeur actuelle) pourra être utilisé au choix par les différents utilisateurs dans leur analyse des comptes et comme ils le souhaitent.

Elle permet aussi de réunir plusieurs types de systèmes existants déjà en un seul, sans que l'un soit imposer à l'autre, notamment entre système anglo-saxon et système européen.

La normalisation comptable internationale doit permettre de réunir les différents besoins d'un maximum d' utilisateurs des comptes des entreprises ou organisations et pas seulement pour les seules marchès financiers, mais aussi pour les besoins internes de l'entreprise et pour les tiers externes partenaires économiques et aussi pour la collectivité.

Bilan schématique avec double valorisation :

Bilan au 31/12/n

Actif

Brut

Valeur origine

Net

Valeur origine

Brut

Valeur actuelle

Net

Valeur actuelle

Passif

Valeur origine

Valeur actuelle

Immobilisations incorporelles

- amortissement

Immobilisations corporelles

- amortissement

Immobilisations financière

- provisions






Capital

Réserves

Résultat




Actif Immobilisé





Fonds Propres








Provisions











Actif réalisable





Dettes totales



Stocks

-provisions

Clients

-provisions

Autres créances

- provisions






Dettes bancaires et financières

Fournisseurs

Etat-dettes fiscales et sociales

Autres dettes



Disponibilités








Banque

Liquidités








Total Actif Réel et Certain





Total Passif Réel et Certain



Créances Aléatoires





Dettes Aléatoires



Total Actif Réel, Certain et Aléatoire





Total Passif Réel, Certain et Aléatoire



Compte d'exploitation schématique avec double valorisation :

Compte d'exploitation au 31/12/n

Débit


Crédit


Achats

Consommations intermédiaires

Frais et charges de personnel

Impôt et taxes

autres charges


Chiffres d'affaires

Produits à recevoir

Autres produits



Total Charges d'exploitation


Total Produit d'exploitation


Résultat d'exploitation


Résultat d'exploitation


Frais financiers


Produits financiers


Dotations aux amortissements




Dotations aux provisions




Résultat courant


Résultat courant


Charges exceptionnelles


Produits exceptionnels


Participation

IS




Résultat net Réel et Certain


Résultat net Réel et Certain


Provisions sur actifs Aléatoires


Reprise de Provisions sur actifs Aléatoires


Moins values latentes


Plus values latentes


Résultat net Réel, Certain et Aléatoire


Résultat net Réel, Certain et Aléatoire






La présentation des comptes avec la partie certaines et la partie aléatoire permettrait aussi de présenter les plus et moins values latentes générées par les écarts entre les valeurs d'origines et les valeurs actuelles, sachant que ces plus ou moins values restent latentes et virtuelles, variables donc aléatoires, tant qu'une cession ou sortie du bilan n'est pas concrétisée réellement dans les faits.

Une double valorisation dans les comptes permet d'avoir une vision à la fois actuelle ponctuelle, à l'instant t d'arrêté des comptes, mais aussi une vision économique de plus long terme dans le temps, incluant une notion de durée et de temps dans les comptes avec les valeurs d'origine et historiques.Ces dernières valeurs venant relativiser les valeurs actuelles d'un instant t.

Pour les valeurs actuelles il est aussi indispensable qu'il y ai dans les annexes des comptes les explications claires et vérifiables des méthodes de valorisation utilisée pour obtenir l'estimation des valeurs actuelles des actifs et passifs. Car il existe plusieurs méthodes de valorisation et le choix de certains paramètres, comme le taux d'actualisation, peuvent faire considérablement varier, en plus ou en moins, le résultat de la valeur de l'actif évalué.

Les comptes d'une entreprise doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de l'entreprise.

Pour les société cotée, l'Article 212-15 du Titre II information périodique et permanente du Règlement de l'AMF précise que :

" I. - Les contrôleurs légaux des comptes se prononcent sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels, consolidés, ou intermédiaires..." et aussi dans le

CHAPITRE III - INFORMATION PERMANENTE-SECTION 1 - OBLIGATION D'INFORMATION DU PUBLIC

Article 223-1

"L'information donnée au public par l'émetteur doit être exacte, précise et sincère."

Actuellement on est en droit de se demander si ces principes sont correctement respecté par certains émetteurs de sociétés cotées notamment des comptes des banques et assurances, face au manque de transparence du hors bilan et de certaines méthodes de valorisation et de calcul des provisions utilisées avec les normes IFRS.

Une réforme des normes comptables internationales parait primordiale pour restaurer plus de transparence, plus de stabilité et la confiance dans le système économique et financier, mais cela passe aussi par une réforme des instances de normalisations comptables, qui doivent être plus représentatives de l'ensemble des intervenants et opérateurs mais aussi réserver une place aux utilisateurs.

L'objectif de réforme devrait être une harmonisation des normes comptables internationales ayant pour but d'obtenir une meilleure stabilité des normes, une bonne transparence de la gestion des entreprises et répondant aux besoins des multi-utilisateurs tiers.


Auteur : Françoise Moreau-le 02-06-2009




jeudi 26 mars 2009

Une société est une personne morale autonôme et indépendante

1-Une personne morale autonome et indépendante

Nombreux sont ceux qui oublie qu'une société est une personne morale autonome et indépendante de ses actionnaires et contractionnaires.

De sa création à sa disparition, une société est une association de personnes physiques et/ou morales.

Les statuts d'une société quelque soit sa forme est un contrat d'association entre des personnes physiques et/ou morales donnant naissance à une personne morale autonome et indépendante de leur propre personne pris individuellement ou collectivement.

Le certificat du greffe du tribunal de commerce attestant l’immatriculation de la société au Registre du Commerce et des Sociétés correspond à la naissance d'une personne morale autonome et indépendante de ses actionnaires et contractionnaires avec l'existence d'un K bis, qui correspond à une carte d'identité nationale.

Les associés actionnaires ne sont pas propriétaire de la société, comme le dit et le pense la présidente du MEDEF, ils ne sont propriétaires que des actions représentatifs de leurs apports respectifs.

C'est l' article L210-6 du Code du commerce qui reconnait la personnalité morale des sociétés commerciales en ces termes :

"Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraine pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation."

L'article L225-1 sur les sociétés anonymes expose que :

"La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept."

Par contre, ces actions impliquent pour leurs propriétaires, des droits et des obligations du fait de leur statut d' associés actionnaires :

Chaque action confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social, ainsi que le droit de vote. ....

Toute détention d'action emporte l’obligation de contribuer aux pertes ainsi que l’adhésion aux statuts et aux décisions collectives.

2- Une personne autonome sans représentant identifié dans le Conseil d'administration

La reconnaissance de l’entreprise en tant que personne morale autonome et l’égalité des actionnaires, sont deux principes déjà inscrits dans le droit français, mais ils ne sont pas organisés et formalisés au niveau du conseil d’administration des entreprises.

Cela devrait être le positionnement et l'unique rôle des administrateurs "indépendants" par rapports aux autres types d’administrateurs existant déjà.

Les administrateurs "indépendants" doivent devenir les garants de l’intérêt social et de l’égalité des actionnaires de la société ou du groupe cotés ou à capitaux publics.

La loi doit fixer un principe de base en ce qui concerne le gouvernement des entreprises, principalement pour les entreprises cotées et faisant appel public à l’épargne, mais aussi pour les entreprises publiques contrôlées par l’état.

C’est le principe qui impose la mise en place d’un gouvernement des entreprises qui fixe les règles qui garantissent la défense des intérêts :

  • de l’entreprise en tant que personne morale autonome par rapport à ses actionnaires,

  • des actionnaires minoritaires par rapport aux actionnaires majoritaires,

  • des intérêts privés par rapport aux intérêts publics pour les sociétés publiques.

La loi doit spécifier que la composition du conseil d’administration incluant les différentes catégories d’administrateurs (courants, indépendants, salariés) doit être inscrite dans les statuts ; ainsi que l’existence obligatoire d’administrateurs indépendants quand l’entreprise fait appel à l’épargne publique ou reçoit des fonds publics. (cf notes "Le rôle de l’Administrateur indépendant dans un Conseil d’administration" et "Actionnaires et contractionnaires").

3-Le code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotés du MEDEF-AFEP

Voici l'extrait du code relatif aux administrateurs indépendants :

8. LES ADMINISTRATEURS INDEPENDANTS

8.1. Un administrateur est indépendant lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement. Ainsi, par administrateur indépendant, il faut entendre, non pas seulement administrateur non-exécutif c'est-à-dire n'exerçant pas de fonctions de direction de la société ou de son groupe, mais encore dépourvu de lien d'intérêt particulier (actionnaire significatif, salarié, autre) avec ceux-ci.

8.2. Même si la qualité du conseil d’administration ne saurait se résumer en un pourcentage d’administrateurs indépendants, les administrateurs devant être avant tout compétents, actifs, présents et impliqués, il est important d'avoir au sein du conseil d’administration une proportion significative d’administrateurs indépendants qui non seulement répond à une attente du marché, mais également est de nature à améliorer la qualité des délibérations.

La part des administrateurs indépendants doit être de la moitié des membres du conseil dans les sociétés au capital dispersé et dépourvues d’actionnaires de contrôle. Dans les sociétés contrôlées, la part des administrateurs indépendants doit être d’au moins un tiers.

8.3. La qualification d’administrateur indépendant doit être débattue par le comité des nominations et revue chaque année par le conseil d’administration avant la publication du rapport annuel. Il appartient au conseil d’administration, sur proposition du comité des nominations, d'examiner au cas par cas la situation de chacun de ses membres au regard des critères énoncés ci-dessous, puis de porter à la connaissance des actionnaires dans le rapport annuel et à l’assemblée générale lors de l’élection des administrateurs les conclusions de son examen de telle sorte que l'identification des administrateurs indépendants ne soit pas le fait de la seule direction de la société mais du conseil lui-même. Le conseil d’administration peut estimer qu'un administrateur, bien que remplissant les critères ci-dessous, ne doit pas être qualifié d'indépendant compte tenu de sa situation particulière ou de celle de la société, eu égard à son actionnariat ou pour tout autre motif. Inversement, le conseil peut estimer qu’un administrateur ne remplissant pas les critères ci-dessous est cependant indépendant.

8.4. Les critères que doivent examiner le comité et le conseil afin de qualifier un administrateur d'indépendant et de prévenir les risques de conflit d’intérêts entre l’administrateur et la direction, la société ou son groupe, sont les suivants :

- Ne pas être salarié ou mandataire social de la société, salarié ou administrateur de sa société mère ou d'une société qu'elle consolide et ne pas l’avoir été au cours des cinq années précédentes.

- Ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la société détient directement ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en tant que tel ou un mandataire social de la société (actuel ou l'ayant été depuis moins de cinq ans) détient un mandat d’administrateur.

- Ne pas être (4) client, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement :

significatif de la société ou de son groupe,

ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de l’activité.

- Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social.

- Ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des cinq années précédentes.

- Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans( 5).

4) Ou être lié directement ou indirectement.

5) A titre de règle pratique, la perte de la qualité d'administrateur indépendant au titre de ce critère ne devrait intervenir qu'à l'expiration du mandat au cours duquel il aurait dépassé la durée de 12 ans.

8.5. S’agissant des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou de sa société mère, ils peuvent être considérés comme indépendants dès lors qu’ils ne participent pas au contrôle de la société. Au-delà d’un seuil de 10 % en capital ou en droits de vote, il convient que le conseil, sur rapport du comité des nominations, s’interroge systématiquement sur la qualification d’indépendant en tenant compte de la composition du capital de la société et de l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel.

4- Un chapitre 8 du code de gouvernance qui autorise tout :

Dans sont chapitre 8 (page 9) ce code permet aux sociétés de choisir de faire comme il leur plait sans aucune contrainte, car les critères à examiner et à respecter dans le point 8.4 sont encadré par la dernière phrase du point 8.3 ainsi rédigée :

"le conseil peut estimer qu’un administrateur ne remplissant pas les critères ci-dessous est cependant indépendant."

et la première phrase du point 8.5 ainsi rédigée :

"S’agissant des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou de sa société mère, ils peuvent être considérés comme indépendants dès lors qu’ils ne participent pas au contrôle de la société."

C'est deux phrases annulent et contredisent le contenu du point 8.4 et exonère totalement les sociétés et leurs dirigeants de respecter en tout ou partie les critères permettant de qualifier un administrateur indépendant.

Et dans leur rapport d'activité les sociétés n'oublient surtout pas de mentionner qu'elles se sont soumis aux directives du code de gouvernance du MEDEF-AFEP et appliquent une telle fourberie consciencieusement.

On peut en déduire que l'étiquette "Administrateur Indépendant" sous label du code MEDEF-AFEP n'est pas très représentative et ni rigoureuse pour qualifier d'indépendant les administrateurs d'un Conseil d'administration d'une société cotée.

Il n'est donc pas étonnant de voir certains administrateurs de sociétés du CAC40 être considérés comme administrateur "indépendant" alors qu'ils ne respectent pas certains critères du code de gouvernance du MEDEF-AFEP.

Cette autorégulation comporte à l'évidence des biais et passe-droit que permet le code de gouvernance du MEDEF-AFEP.

Par ailleurs, dans le code de gouvernement d'entreprise du MEDEF-AFEP, a aucun moment, l'entreprise n'est envisagée comme une personne morale dissociée de ses actionnaires, les administrateurs ne sont d'abord là que pour représenter les actionnaires, qui se croient à tord selon le MEDEF propriétaire de l'entreprise.

Se croyant propriétaire de l'entreprise, certains dirigeants s'autorise à disposer des biens sociaux de l'entreprise à leur guise. La loi considère que l'abus de bien sociaux d'une entreprise par ses dirigeants est un délit condamnable.

La mise en place d'une bonne gouvernance d'entreprise, transparente et opérationnelle dans ses droits et obligations, ses fonctions, ses décisions et dans ses actes, doit contribuer à la bonne gestion d'une entreprise et à sa pérennité, considérée en tant que personne morale autonome ayant son propre rôle social dans la société et la vie d'aujourd'hui, distinct de celui de ses actionnaires.

Auteur : FMoreau -Rédigée le : 24 mars 2009







jeudi 12 mars 2009

Lorsqu'un ancien Premier Ministre reconnait ses erreurs

Nous avons pu entendre Monsieur Alain Jupé, ce matin sur Europe 1, reconnaitre son erreur, lorsqu'il avait annoncé au journal de 20H, alors en tant que Premier Ministre, que le groupe THOMSON ne valait rien.

Cette annonce a été faite à l'époque pour permettre la réalisation d'un montage qui devait scinder le groupe THOMSON-CSF de THOMSON pour permettre un regroupement avec Dassault et Alcatel et à un groupe coréen Daewoo de récupérer les autres parties grand public du groupe THOMSON.

Lorsque j'ai entendu cette phrase dans la bouche du Premier Ministre et dont je me souviens encore : "Le groupe THOMSON ne vaut rien. Le groupe est très endetté et parce qu'il a beaucoup de dettes il ne vaut rien.", j'ai été stupéfaite d'entendre ça dans la bouche du Premier Ministre au sujet d'un des grands groupes français (qu'ont pensé les salariés de ce groupe?) et voilà les remarques qui me sont venu à l'esprit :

1- notre Premier Ministre ne connait rien à l'économie, à la finance, et aux entreprises,

2- notre Premier Ministre est entouré de mauvais conseillés en économie qui l'ont laissé dire cela, ou préparer des notes lui permettant de dire cela,

3- soit ça vient de lui, soit ça vient de ses conseillés, mais s'il reprend des notes de ses conseillés sans pourvoir apprécier leur contenu, cela revient aussi à dire qu'il ne connait pas grand chose en économie pour reprendre à son compte des énormités choquantes ou pour en faire une présentation simpliste.

Monsieur Alain Jupé a reconnu son erreur, longtemps après alors qu'il n'est plus en situation, ce qui est louable.
Mais à nouveau dans l'action, pour arriver à faire accepter par l'opinion publique des montages, des décisions gouvernementales et autres mécanos économiques du pouvoir étatique, pourrait-il s'abstenir de faire des déclarations du même type?

Actuellement nous avons un Président de la République et une Ministre de l'Economie et des Finances, qui sont des juristes et avocat de formation et d'expérience, nous pouvons constater dans plusieurs de leurs interventions publiques le même syndrome d'ignorance et d'incompétence en matière économique et financière que chez Monsieur Alain Jupé lorsqu'il était Premier Ministre.
Les mêmes remarques 1-2-3 précédentes s'appliquent aussi pour eux quelque soit la fonction.
Notre Président à l'air d'avoir découvert l'importance de l'économie et de la finance avec la crise actuelle, alors qu'avant il ne semblait voir que par la chose politique.
Pour notre Ministre de l'Economie et des Finances, même en faisant preuve de bonne volonté pour se mettre à niveau, elle est obligé de se fier à des conseillés, sans pouvoir peut être toujours pouvoir apprécier le contenu réel des notes et conseils émis part d'autres.
En tout cas, les deux ont pris et prennent pour argent comptant ce que disent les banquiers qu'ils rencontrent.

En économie les faits sont têtus, comme m'a appris un de mes professeurs d'économie.
Et les faits se traduisent en chiffres.
Les chiffres montrent s'ils ont été ou non travestis, lorsqu'ils sont confrontés à la réalité des faits.

Bien souvent tout politique qui veut contrefaire la réalité en économie, est tôt ou tard rattrapé par la réalité des faits et des chiffres.
Les français qui sont confrontés aux faits, ne sont pas dupes du marketing politique qu'on peut leurs infliger.
Combien de politiques en situation et en action reconnaissent leurs erreurs?
Auteur : FMoreau - Rédigé le 12 mars 2009


vendredi 20 février 2009

Régularisateur ou Régulateur

Pour compléter ma note "Arnaques et Régulation" et répondre à certains commentaires concernant les produits "fonds à formule" ou "fonds dérivés à formule", qui concernent beaucoup d'épargnants, faire une recherche sur les textes de l'AMF est fort instructif à postériori.

Les premiers FCP Bénéfic et Doublô dateraient respectivement de 1999 et 2001.

Mais je n'ai pas pu retrouver les prospectus et notice d'information de ces OPCVM sur le site de l'AMF. Je pense que cela doit être archivé.

Avant les fonds à Formule, il existait les OPCVM garantis.

Voici certains textes et références de l'AMF qui décrivent les fonds garantis, les fonds à formules et l'utilisation des produits dérivés dans des fonds classiques, garantis, fonds à formules et autres fonds et des extraits mis en perspective :

- Extrait de Bulletin COB - no 257 Avril 1992 sur les OPCVM Garantis,

..."L’OPCVM garanti permet au souscripteur, en contrepartie d’une certaine immobilisation de son épargne, d’améliorer la sécurité financière de son placement.

Son principe consiste à superposer à un OPCVM classique un contrat de garantie qui permet de neutraliser tout ou partie des aléas du marché.

Dans un premier temps, les OPCVM garantis étaient des produits relativement simples permettant aux souscripteurs d’obtenir, à une échéance donnée, le remboursement de leur investissement initial. Actuellement, des produits assortis de mécanismes de garantie de plus en plus complexes sont offerts au public. On peut distinguer quatre principaux critères de différenciation des contrats proposés au public :"...

..."Les caractérisations sommaires retenues pour les OPCVM généraux s’adaptent mal au particularisme des OPCVM garantis et peuvent même s’avérer trompeuses pour le souscripteur.

C’est pourquoi la COB exige que la mention “OPCVM garanti” figure expressément à la rubrique caractérisation sommaire”.

Par ailleurs, la Commission étudie la possibilité de créer pour des “OPCVM garantis” une catégorie particulière dans sa classification."...

- Extrait de Bulletin COB - no 271 Juillet- Août 1993 sur classification des OPCVM,

... "2.3.1. “Classification” et “orientation des placements”

Tout OPCVM doit être classé. Il appartient au gestionnaire de déclarer la classe à laquelle l’OPCVM appartient parmi les huit possibilités offertes. Tout changement de classe est soumis à agrément.

L’appartenance à une catégorie entraîne le respect en permanence de certains critères qui font l’objet d’une mention obligatoire à la rubrique “orientation des placements”. Toute précision supplémentaire est laissée à la libre appréciation des responsables des OPCVM concernés.

Pour chacune des catégories, les indications suivantes sont imposées :

- OPCVM “Actions françaises” ...

- OPCVM “Actions internationales” ...

- OPCVM “Obligations et autres titres de créances français”...

- OPCVM “Obligations et autres titres de créances internationaux” ...

- OPCVM “Monétaires franc” ...

- OPCVM “Monétaires à vocation internationale” ...

- OPCVM diversifiés;... cette catégorie rassemble tous les OPCVM qui ne relèvent pas d’une autre catégorie.

- OPCVM garantis ou assortis d'une protection. ... Ne peuvent figurer dans cette catégorie que les OPCVM offrant une garantie ou une protection accordée par un tiers capable de l’honorer."

...

- AMF- Communication du 13 Octobre 2002 classification des OPCVM

..."La dernière modification importante de ce référentiel date de 1993. "....

..."Ce référentiel a pour objet l’information du public, des professionnels du secteur et des autorités de régulations. Par ailleurs, elle est utilisée pour identifier les OPCVM qui entrent dans la catégorie des Institutions Financières Monétaires, dont le bilan consolidé établi par la Banque de France est utilisé pour l’élaboration des statistiques monétaires de la zone euro."...

- Décret n°2002-1439 du 10 Décembre 2002

Le décret n° 2002-1439 du 10 décembre 2002 a précisé les possibilités de recours aux dérivés de crédit dans les OPCVM et a introduit des exigences particulières à cet effet.

Ce décret prévoit notamment que les sociétés de gestion ayant recours à de tels instruments à la date de parution du décret disposent d'un délai de trois mois pour faire approuver par la Commission des opérations de bourse un programme d'activité spécifique "dérivés de crédit ".

- AMF La régulation des OPCVM à formule parue le 11 Décembre 2002

"PARIS, LE 11 DÉCEMBRE 2002

RELEVÉ DE DÉCISION ET SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA CONSULTATION PUBLIQUE"

"Introduction

La Commission des opérations de bourse a lancé une consultation de place sur la régulation des fonds à formule en août 2002.

Ces fonds sont apparus il y a 13 ans, avec l'émergence des OPCVM faisant l'objet d'une garantie. Leur place dans la gestion française s'accroît aujourd'hui très rapidement en raison de l'évolution des marchés actions. Un article au bulletin mensuel de la Commission des opérations de bourse leur a été consacré en avril 1992, précisant le cadre dans lequel ces OPCVM pouvaient être agréés en insistant sur la nécessité d'un encadrement spécifique de la commercialisation.

Dans le même temps, la situation a rapidement évolué ces dernières années :

- la nature de ces fonds doit en premier lieu être précisée. Leur définition en tant que " fonds garantis " est en effet imparfaite dans la mesure où tous les fonds à formule ne font pas l'objet d'une garantie en capital (de l'ordre du cinquième) et ne sont donc pas aujourd'hui classés en " OPCVM garantis ", et dans la mesure où près de la moitié des OPCVM garantis sont en fait des fonds à gestion active (recourrant par exemple à la technique de l'assurance de portefeuille) et non des fonds à formule délivrant une performance selon des paramètres strictement prédéterminés ;

- en second lieu, ces produits rencontrent un succès croissant auprès des épargnants : près du quart des nouveaux OPCVM sont des fonds à formule et l'encours de ceux-ci avoisine désormais 40 Md. Ils répondent à certaines attentes des particuliers qui recherchent à la fois la sécurité (par l'intermédiaire de la garantie qu'elle soit totale ou partielle) et le rendement potentiel lié à l'exposition au risque action. La structuration financière de ces fonds permet en outre de concentrer la gestion effective de la couverture des formules au niveau des salles de marché des grandes banques et de vendre très largement le savoir-faire de celles-ci sur les dérivés actions via le véhicule populaire qu'est l'OPCVM.

La Commission a constaté que ce type d'OPCVM posait plusieurs questions justifiant que le cadre de régulation des OPCVM puisse leur être adapté:

- en raison de leurs caractéristiques mêmes, résultant d'une exposition passive gérée au travers d'un contrat d'échange structuré par lequel une contrepartie s'engage à délivrer à l'échéance le résultat de la formule. Les questions ont trait notamment aux règles régissant le fonctionnement des OPCVM, qui n'ont pas été élaborées pour accueillir ces instruments financiers complexes. L'application des principes fondateurs de la gestion collective, tels que la division des risques, la possibilité de souscrire ou racheter à tout moment sur la base d'une valeur liquidative représentative des conditions de marché ainsi que la négociation au meilleur prix, dans l'intérêt du porteur, des instruments complexes utilisés, doit donc être envisagée sous un éclairage différent et adapté.


- en termes d'information de l'investisseur, sur la nature du produit souscrit, fondamentalement différente de celle de la gestion classique. Ce n'est pas la qualité de la gestion au cours de la vie de l'OPCVM qui doit déterminer le choix d'investissement, mais la formule que le gérant propose à l'origine et dont le résultat sera connu in fine. La décision d'investissement doit donc être prise en fonction des anticipations de l'investisseur, au regard de la formule proposée. Il est donc nécessaire de donner au souscripteur des informations objectives et comparables lui permettant d'appréhender le produit proposé et ses espérances de gains.

...."

- Position AMF parue le 18 Février 2003 sur l'Utilisation des dérivés de crédit dans les OPCVM

- Position AMF parue le 16 Août 2003 sur la Valorisation des instruments dérivés complexes utilisés en gestion pour compte de tiers ( EXTRAIT BULLETIN MENSUEL COB - JUILLET AOÛT 2003 - N°381)

"La gestion pour compte de tiers d'un produit, OPCVM ou mandat, ne peut s'effectuer que dans le périmètre du programme d'activité présenté par la société de gestion et validé par la Commission, en application de l'article L 532-9 du Code monétaire et financier.

S'agissant de la gestion de fonds impliquant l'utilisation d'instruments dérivés complexes : opérations d'échanges et autres opérations de gré à gré - notamment pour les fonds à formule -, la Commission s'assure en particulier :

- de l'existence d'une capacité de valorisation indépendante de la contrepartie de l'instrument dérivé, au sein de la société de gestion d'une part ;

- de la mise en oeuvre d'une procédure permettant de valider et de contrôler les modèles internes utilisés d'autre part."

....

"Trame : valorisation des instruments dérivés complexes utilisés en gestion pour compte de tiers

Préliminaire :

Le Plan comptable OPCVM et l'instruction du 15 décembre 1998 indiquent que le principe de la mesure de la valeur de ces contrats et opérations, pour le calcul de la valeur liquidative, est la valeur

de marché. Les contrats de gré à gré étant souvent construits sur mesure et ne faisant pas l'objet de transactions sur un marché réglementé, le calcul de cette valeur requière l'utilisation de modèles de valorisation prenant en compte de nombreux facteurs tels que le temps, la volatilité, le niveau des taux, les corrélations entre sous-jacents, les opérations sur titres, les niveaux de dividendes futurs.

L'article 10 du décret 89-624 dispose que " les OPCVM doivent pouvoir à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de bilan ; ils doivent à tout moment mesurer les risques associés à leurs positions et la contribution de ces positions au profil de risque général du portefeuille ". L'instruction du 15 décembre 1998 précise que " la société de gestion utilisant ces techniques doit disposer effectivement et en permanence des moyens techniques et humains adéquats et mettre en place les procédures adaptées, en vue de la gestion de ces instruments comme du contrôle effectif de leur valorisation. Ainsi, la valorisation des opérations de gré à gré ne saurait reposer sur la seule utilisation de la valorisation établie par la contrepartie ou de variables fournies par elle seule. "

"I - Description du modèle de valorisation d'un produit dérivé complexe

1- Produits et instruments dérivés complexes utilisés

Décrire la nature des produits dérivés complexes utilisés (exemples : swap de performance sur OPCVM, equity swap…) ainsi que le type d'OPCVM dans lesquels ils seront utilisés (exemples : gestion coussin, fonds à formule, gestion alternative).

Pour chacun des types de produits dérivés et type d'OPCVM, décrire précisément tous les flux (financiers et d'information) entre les différents acteurs (notamment société de gestion, dépositaire, contreparties et contrepartie centralisatrice), en isolant les différentes composantes de l'instrument financier.

Pour chaque type d'OPCVM, il convient également d'expliquer la composition et l'évolution de l'actif physique (exemples : modalités de réplication de l'indice CAC 40, gestion et suivi des dividendes et des OST)."

Vous trouverez sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) l'intégralité des textes et d'autres.


De 1992 à 2002, notre régulateur a mis 10 ans pour réguler des produits hors normes et qui ne rentraient pas dans la catégorie des OPCVM généraux classiques comme il est indiqué dans le Bulletin COB d'Avril 1992.

Il n'a pas été question des fonds à formule dans la modification du référentiel au 13-10-2002 de la classification des OPCVM.

La classification des OPCVM de 1993 connait les OPCVM garantis ou assortis d’une protection.

Se replonger dans les textes du régulateur à postétiori et avec recul, illustre parfaitement que les régulateurs apparaissent comme des chambre d'enregistrement des innovations financières et dans plusieurs cas interviennent pour "régulariser" des produits ou services hors des normes plutôt que pour "réguler", si l'on peut considérer que la régulation devrait permettre d'avoir un ensemble de règles de conduite et un cadre présentant une certaine constance.

La définition des termes est explicite :

Régulariser = sens 1 : Rendre régulier. Synonyme égaliser. sens 2 : Rendre conforme aux règles et aux lois existantes.

Réguler = créer des règles, mettre des règles. Assurer la régulation. Action de régler un appareil; fait d'assurer un bon fonctionnement.

Actuellement au niveau international, les choix et la gestion des banques ont fait que les comptes des banques sont hors normes, ne respectant pas certaines normes IFRS et autres règles des régulations bancaires, alors pour remettre tout le monde dans la norme ont adaptent les normes pour les comptes des banques, pourquoi seulement pour les banques et pas pour l'ensemble des entreprises.

Révisons aussi les réviseurs et autres régulateurs !


Rédigé en : 19 Février 2009.-Auteur : Françoise Moreau